Quoi qu'il en soit, au vu des éléments mis en exergue par la cour cantonale et de leur rapprochement, on ne voit pas qu'il était arbitraire de retenir que c'était bien le recourant qui avait blessé la jument "H.________", en lui tirant dessus avec sa carabine à air comprimé. 6.5. Par ailleurs, l'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (cf. consid. 6.2.2 supra). Le grief du recourant tiré d'une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo, doit donc être rejeté.