On ne voit pas non plus - et le recourant ne démontre pas - qu'il serait plus vraisemblable que les blessures observées chez les chevaux soient dues aux installations défaillantes de l'intimée 1 qu'à un tir de carabine à air comprimé. À cet égard, le recourant ne critique pas que si le Vétérinaire cantonal avait certes imposé à l'intimée 1 la remise en état de certaines clôtures, il n'avait constaté aucune blessure chez les chevaux du manège. Il ne conteste pas non plus que, selon la vétérinaire J.________, la plaie de la jument "H.________" n'était pas compatible avec une lésion provoquée par "un clou, une vis ou une écharde" (cf. p. 34 du jugement attaqué).