- à la libre appréciation du juge (art. 10 al. 2 CPP). Or à cet égard, il n'était pas insoutenable de privilégier les avis des vétérinaires produits par l'intimée 1 - lesquels avaient examiné les blessures sur la jument "H.________" - à celui que le recourant avait requis auprès de I.________, lequel ne se prétendait ni vétérinaire ni expert en balistique et n'avait jamais vu ni examiné les chevaux blessés. On ne voit pas non plus - et le recourant ne démontre pas - qu'il serait plus vraisemblable que les blessures observées chez les chevaux soient dues aux installations défaillantes de l'intimée 1 qu'à un tir de carabine à air comprimé.