- prise par une usagère du centre équestre - sur laquelle on pouvait entendre des bruits compatibles avec des tirs de carabine à air comprimé, et le fait qu'une telle carabine et des munitions avaient été découvertes au domicile du recourant (cf. pp. 31-34 de l'arrêt attaqué). Le recourant critique le poids accordé aux rapports des vétérinaires au sujet de l'origine des blessures des chevaux, qu'il considère être des expertises privées valant simples déclarations de parties. On ne voit toutefois pas que la cour cantonale aurait méconnu la nature de ces rapports sollicités par les parties, qui étaient soumis - comme tous les autres moyens de preuve - à la libre appréciation du juge (art.