- conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) - se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir sa culpabilité. Sa critique est donc infondée. Ensuite, il perd de vue qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. consid. 6.2.3 supra). Or le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi le raisonnement de celle-ci serait arbitraire.