Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 26 al. 1 LPA et violation de domicile. 6.4.1. S'agissant des cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation décrits sous lettre B. ci-dessus, la cour cantonale a en substance retenu que le faisceau d'indices était largement suffisant pour retenir que c'était bien le recourant qui avait fermé les portails de stabulation, afin d'empêcher les chevaux d'accéder à leur abri. Elle s'est notamment fondée sur: le cercle - extrêmement restreint - des personnes susceptibles d'avoir pu fermer ces portails, excluant en particulier qu'il ait pu s'agir d'un employé du manège;