Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue les quelques variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de l'intimée 2 - qui portent sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a précisément tenu compte - sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par la prénommée. Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait donc, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité précédente de s'être convaincue qu'il avait commis les faits tels qu'ils avaient été décrits par l'intimée 2. 6.4. Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art.