B. supra). 6.3.1. En résumé, la cour cantonale a retenu que le recourant avait adopté un comportement de nature à effrayer tout aussi bien l'intimée 2 et F.________ que leurs chevaux, en s'arrêtant à 1 ou 2 mètres des animaux et en klaxonnant pour que les prénommées lui laissent le passage, tout en accélérant. Après avoir, comme déjà dit, fait sienne l'analyse de la Chambre des recours pénale et examiné les versions des parties, elle en a déduit qu'il fallait se fonder sur la version des faits de l'intimée 2, qui concordait avec celle de F.________ et n'était contredite par aucun autre élément au dossier que les dénégations - moins crédibles