Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Pour le surplus, savoir si la cour cantonale pouvait retenir les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits. 6. 6.1. Le recourant conteste sa condamnation pour tous les chefs d'accusation. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que la violation de la présomption d'innocence. Il dénonce en outre une violation des art. 144 et 181 CP.