Or on ne voit en l'espèce aucune raison de s'en écarter. On ne discerne en effet pas en quoi la modification de l'état de fait en faveur du recourant aurait mis en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation et, ainsi, empêché qu'il puisse préparer sa défense en conséquence. Le grief doit donc être rejeté. Pour le surplus, il semble que le recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral que l'acte d'accusation ne préciserait pas la date de l'ordonnance du juge civil rendue contre lui et la nature de l'injonction qu'il était tenu de respecter, de sorte que sa critique apparaît irrecevable (cf. art.