Il en déduit, à bien le suivre, qu'il n'aurait pas pu préparer efficacement sa défense car il lui aurait alors fallu démontrer - par des vidéos - que sa voisine empruntait ce chemin chaque fois qu'elle le voulait. En outre, il se plaint que l'acte d'accusation ne citerait pas l'ordonnance de mesures provisionnelles qu'il aurait été tenu de respecter. En substance, la cour cantonale a considéré que la maxime d'accusation n'avait pas été violée, dès lors que les circonstances retenues au sujet de l'état du chemin étaient favorables au recourant.