- et le recourant n'établit pas - dans quelle mesure il aurait été empêché de ce fait de préparer convenablement sa défense. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a rejeté ce grief. 5.4. Le recourant reproche encore aux autorités précédentes d'avoir retenu que le chemin de terre qu'il aurait endommagé (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation, cf. let. B. supra) ne serait que partiellement et occasionnellement impraticable, alors que l'acte d'accusation mentionnerait que ce sentier serait constamment impraticable. Il en déduit, à bien le suivre, qu'il n'aurait pas pu préparer efficacement sa défense car il lui aurait alors fallu démontrer - par des vidéos