- lesquelles circulaient à cheval - lorsqu'il avait "donné un coup de klaxon" et "accéléré vivement", et que le cheval de la première avait été "effrayé par le bruit du klaxon". Tout au plus la cour cantonale a-t-elle donc retenu une conséquence supplémentaire du comportement du recourant clairement décrit dans l'acte d'accusation, ce qui n'a toutefois eu aucune influence sur l'appréciation juridique et n'apparaît pas critiquable au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1 supra). Le grief doit partant être rejeté. 5.3.