6 CEDH) et à la maxime de l'instruction (art. 6 CPP). Il ne précise toutefois pas quels seraient ces faits ni quelle influence ceux-ci pourraient avoir sur l'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 4.5. En définitive, chacun des rejets des réquisitions de preuves susmentionnées étant motivé et fondé sur une appréciation anticipée qui n'est pas entachée d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit du recourant de faire administrer des preuves pertinentes ni son droit à un procès équitable ou la maxime de l'instruction en refusant d'administrer les moyens de preuves qu'il a proposés.