Il échoue ainsi à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves offerts à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire, respectivement il n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute les constats vétérinaires qui figurent au dossier. 4.4.2. Par ailleurs, le recourant affirme qu'il aurait été privé de la possibilité de "faire instruire des faits essentiels" en lien avec les avis exprimés par les vétérinaires, ce qui contreviendrait à son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et à la maxime de l'instruction (art.