Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi les constats vétérinaires versés au dossier seraient insuffisants pour établir les faits de la cause quant aux violations de la LPA. Il échoue ainsi à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves offerts à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire, respectivement il n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute les constats vétérinaires qui figurent au dossier. 4.4.2.