Elle a en effet exposé que des constats vétérinaires figuraient déjà au dossier et qu'aucun élément ne permettait de les mettre en doute ni de douter de la probité de leurs auteurs. À cet égard, le recourant soutient en substance que les rapports des vétérinaires auraient été établis "en l'absence de contradictoire" et que celui du vétérinaire G.________ aurait pu être "amendé" et "formulé" de manière à répondre à des demandes de l'intimée 1. Il en veut pour preuve que ce vétérinaire aurait "antidaté" un de ses rapports. La cour cantonale a toutefois considéré qu'il n'y avait rien d'insolite à ce que ce vétérinaire établisse