1 LTF). 4.4. Ensuite, le recourant fait reproche à la cour cantonale d'avoir refusé sa requête tendant à la production des dossiers des vétérinaires et des correspondances échangées entre ces derniers et l'intimée 1 (cas nos 2, 3 et 6 de l'acte d'accusation, cf. let. B. supra). Il se plaint en outre d'une violation de son droit à un procès équitable et de la maxime de l'instruction. 4.4.1. La cour cantonale a justifié le rejet de ces réquisitions de preuves par leur inutilité pour établir les faits précités. Elle a en effet exposé que des constats vétérinaires figuraient déjà au dossier et qu'aucun élément ne permettait de les mettre en doute ni de douter de la probité de leurs auteurs.