2 LTF, l'argumentation du recourant est dans cette mesure irrecevable. Pour le surplus, le recourant explique que sa compagne aurait pu apporter des précisions sur deux points liés à la violation grave des règles de la circulation routière reprochée (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B supra). Il ne résulte toutefois pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait requis le témoignage de sa compagne à ce sujet et il ne soulève pas de grief de déni de justice de la part de l'autorité cantonale sur ce point. Son argumentation est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 4.4.