- une motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est dans cette mesure irrecevable. Pour le surplus, le recourant explique que sa compagne aurait pu apporter des précisions sur deux points liés à la violation grave des règles de la circulation routière reprochée (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let.