Les juges cantonaux ont relevé que le recourant avait requis l'audition de sa compagne en lien avec les faits décrits sous lettre B. ci-dessus (cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation, violation de la LPA et violation de domicile). En substance, ils ont considéré que si la compagne du recourant avait eu l'intention de venir témoigner à l'audience de première instance, elle aurait dû se rendre disponible dans l'attente de la décision du premier juge au sujet de cette réquisition. Ils ont ajouté qu'au vu des liens qui l'unissaient au recourant, son témoignage n'aurait de toute manière qu'une faible valeur probante.