Conformément à l' art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition concrétise, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3; 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid.