4. 4.1. Invoquant les art. 6 CEDH, 29 Cst., 6 et 389 CPP, le recourant reproche aux autorités précédentes de ne pas avoir donné suite à certaines de ses réquisitions de preuve. Dans ce cadre, il invoque en outre une violation de l'art. 202 CPP. 4.2. Selon l' art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L' art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l' art.