On ne décèle dès lors aucune violation du droit d'être entendu ni aucune autre violation du droit fédéral ou constitutionnel sur ce point. Pour le reste, l'analyse des déclarations des parties relève de l'appréciation des preuves et il y est donc renvoyé (cf. consid. 6.3 infra). 3.2. Ensuite, à bien le suivre, le recourant soutient que le premier juge n'aurait pas eu une connaissance précise du dossier de la cause à l'audience des débats du 21 mars 2022. Il y voit une violation de son droit à un procès équitable. Pour autant que soulevé devant l'autorité cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), un tel grief est manifestement infondé.