Quoi qu'en dise le recourant, il importe peu qu'il ait eu le rôle de plaignant dans la procédure de classement. Il ne démontre en effet pas qu'il y aurait lieu de douter des déclarations qu'il a faites en cette qualité ou que celles-ci ne seraient pas valides. Il est en outre relevé que les déclarations des parties examinées par la Chambre des recours pénale faisaient partie intégrante du dossier de la cause et que les autorités précédentes pouvaient ainsi les apprécier librement ( art. 10 al. 2 CPP), ce qu'elles ont au demeurant fait. On ne décèle dès lors aucune violation du droit d'être entendu ni aucune autre violation du droit fédéral ou constitutionnel sur ce point.