En effet, le premier juge et la cour cantonale ont clairement exposé à quels considérants de la Chambre des recours pénale ils se référaient ainsi que les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de s'en écarter dans le cas d'espèce. Leur motivation était en outre suffisante pour permettre au recourant d'en comprendre la portée et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf. sur le devoir de motivation: ATF 142 I 135 consid. 2.1). Quoi qu'en dise le recourant, il importe peu qu'il ait eu le rôle de plaignant dans la procédure de classement.