Les autorités précédentes ont fait leur la motivation de la Chambre des recours pénale, la considérant comme convaincante; ils l'ont au surplus examinée à la lumière des versions présentées par les parties dans le cadre de la présente procédure. Une telle manière de procéder n'apparaît pas critiquable. En effet, le premier juge et la cour cantonale ont clairement exposé à quels considérants de la Chambre des recours pénale ils se référaient ainsi que les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de s'en écarter dans le cas d'espèce.