6 CPP) et de la présomption d'innocence (art. 10 CPP), il apparaît se plaindre en réalité d'une violation de son droit d'être entendu. En substance, le premier juge et la cour cantonale ont repris l'analyse détaillée des déclarations du recourant et des cavalières impliquées dans le cas susmentionné, à laquelle la Chambre des recours pénale s'était livrée dans le cadre de la procédure de classement qui opposait le recourant à l'une de ces cavalières. Les autorités précédentes ont fait leur la motivation de la Chambre des recours pénale, la considérant comme convaincante;