3. 3.1. Le recourant reproche tout d'abord aux autorités précédentes de l'avoir condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B. supra), en se fondant sur les considérants d'un arrêt du 3 novembre 2021 de la Chambre des recours pénale, rendu dans une procédure de classement qui avait précédé son renvoi en jugement devant le premier juge. Sous le couvert d'une violation de l'art. 30 Cst., de la maxime de l'accusation (art. 6 CPP) et de la présomption d'innocence (art.