Par la suite et jusqu'au 23 juin 2021 à tout le moins, notamment les 5 et 6 juin 2021, A.________ a continué d'arroser les voies d'accès pour les chevaux et les cavaliers se trouvant sur la parcelle n° xxx, malgré l'interdiction qui lui avait été faite, ainsi qu'à l'association E.________, d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1,5 mètres de la limite de la parcelle précitée. Ce faisant, A.________ a rendu le chemin d'accès partiellement et occasionnellement inutilisable et dangereux, avec des risques d'effondrement du terrain. Il a agi de la sorte afin de forcer l'intimée 1 à faire transiter les chevaux par un autre chemin (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation).