B. Par arrêt du 28 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement modifié le jugement du 25 mars 2022, en ce sens qu'elle a prononcé une peine privative de liberté de 200 jours en lieu et place d'une peine pécuniaire de la même quotité. Le jugement précité a été confirmé pour le surplus. En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, que A.________ conteste largement devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 6 infra) : A.________ est né en 1956. Spécialiste en médecine interne générale à la retraite, il vit avec sa compagne, D.________, à U.________.