{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:05", "Checksum": "03f3a50c7938aaa9a909a1a2eb31bda5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023\n\n7.1.\n7.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (\nart. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales relatives à la fixation de la peine ont été rappelées aux\nATF 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2 et 143 IV 137 consid. 9.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'\nart. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (\nATF 149 IV 217 consid. 1.1;\n144 IV 313 consid. 1.2).\n7.1.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).\n7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte, à décharge, l'absence d'antécédents pénaux. Il lui fait en outre grief d'avoir arbitrairement considéré qu'il \"entretenait des litiges\" et qu'il était le seul responsable des tensions sur le manège, alors que l'ancien exploitant aurait été condamné en 2021 pour voies de fait et lésions corporelles.\nLe recourant oublie toutefois que, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (\nATF 141 IV 61 consid. 6.3.2;\n136 IV 1 consid. 2.6). Pour le reste, il tente de substituer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable (\nart. 106 al. 2 LTF). En effet, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle des conflits avec les propriétaires et exploitants du centre équestre voisin duraient depuis des décennies et il avait multiplié les comportements répréhensibles ainsi que les plaintes pénales. En outre, il ne critique pas la décision cantonale s'agissant des autres critères de fixation de la peine, soit en particulier que sa culpabilité était très lourde et sa capacité d'introspection inexistante, qu'il n'avait exprimé aucun regret et qu'il semblait totalement \"imperméable\" aux décisions de justice, éléments qui laissaient sérieusement craindre une récidive. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort.\nPour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité des infractions commises, la peine privative de liberté d'ensemble de 200 jours infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n7.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis. Au regard des éléments mis en exergue par la cour cantonale d'une manière qui échappe à la critique (cf. consid. 7.2\nsupra), cette autorité pouvait toutefois considérer, sans violer le droit fédéral, que le risque de récidive était sérieux et que le pronostic du recourant était ainsi défavorable. Mal fondé, le grief doit être rejeté.\n8.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nLe recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF), les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.\nLausanne, le 7 avril 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Rubin-Fügi"}