{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:05", "Checksum": "03f3a50c7938aaa9a909a1a2eb31bda5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023\n\n\n6.6.3. La majeure partie de l'argumentation du recourant s'épuise dans une vaste rediscussion des faits, respectivement d'éléments déjà dûment examinés par la cour cantonale, dont il propose une version personnelle. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour d'appel dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). ll en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que les avis de K.________ et de L.________ ne seraient pas probants, qu'il serait prouvé que le chemin était toujours praticable et que celui-ci n'aurait jamais cessé d'être utilisé par l'intimée 1, ou que son système d'arrosage n'aurait pas pu causer un dommage au chemin de terre, lequel serait fréquemment sujet à du mauvais temps voire à des intempéries. Pour le reste, le recourant conteste avoir violé une quelconque injonction du juge civil et se prévaut à cet égard d'un prononcé rendu le 26 janvier 2023, qui rejetterait l'action de la société de l'intimée 1 contre l'association E.________. Or cette décision est postérieure à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF).\nEn définitive, au regard de tous les éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire ni violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait commis les faits tels que reprochés dans l'acte d'accusation.\n6.6.4. Le recourant conteste avoir commis un dommage à la propriété et avoir contraint l'intimée 1 sur la base des faits retenus par la cour cantonale. Le fait que le recourant ait - en violation des injonctions du juge civil et, ainsi, de manière illicite - détérioré l'état du chemin et partiellement entravé l'intimée 1 dans l'usage respectivement la jouissance de sa propriété suffit toutefois à constituer un dommage à la propriété et une contrainte au sens respectivement des\nart. 144 al. 1 et 181 CP (cf. consid. 6.6.1\nsupra). Le recourant ne conteste pour le reste pas que les autres conditions légales de ces articles sont réalisées. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour ces deux infractions.\n6.7. En définitive, la condamnation du recourant pour l'ensemble des chefs d'accusation doit être confirmée.\n7.\nLe recourant invoque une violation de l'art. 47 CP et critique le refus de lui accorder le sursis (art. 42 CP).\n"}