{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:05", "Checksum": "03f3a50c7938aaa9a909a1a2eb31bda5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023\n\n\nLe recourant critique le poids accordé aux rapports des vétérinaires au sujet de l'origine des blessures des chevaux, qu'il considère être des expertises privées valant simples déclarations de parties. On ne voit toutefois pas que la cour cantonale aurait méconnu la nature de ces rapports sollicités par les parties, qui étaient soumis - comme tous les autres moyens de preuve - à la libre appréciation du juge (art. 10 al. 2 CPP). Or à cet égard, il n'était pas insoutenable de privilégier les avis des vétérinaires produits par l'intimée 1 - lesquels avaient examiné les blessures sur la jument \"H.________\" - à celui que le recourant avait requis auprès de I.________, lequel ne se prétendait ni vétérinaire ni expert en balistique et n'avait jamais vu ni examiné les chevaux blessés. On ne voit pas non plus - et le recourant ne démontre pas - qu'il serait plus vraisemblable que les blessures observées chez les chevaux soient dues aux installations défaillantes de l'intimée 1 qu'à un tir de carabine à air comprimé. À cet égard, le recourant ne critique pas que si le Vétérinaire cantonal avait certes imposé à l'intimée 1 la remise en état de certaines clôtures, il n'avait constaté aucune blessure chez les chevaux du manège. Il ne conteste pas non plus que, selon la vétérinaire J.________, la plaie de la jument \"H.________\" n'était pas compatible avec une lésion provoquée par \"un clou, une vis ou une écharde\" (cf. p. 34 du jugement attaqué). Quoi qu'il en soit, au vu des éléments mis en exergue par la cour cantonale et de leur rapprochement, on ne voit pas qu'il était arbitraire de retenir que c'était bien le recourant qui avait blessé la jument \"H.________\", en lui tirant dessus avec sa carabine à air comprimé.\n6.5. Par ailleurs, l'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (cf. consid. 6.2.2\nsupra). Le grief du recourant tiré d'une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe\nin dubio pro reo, doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs des infractions précitées, de sorte que sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, violation de l'art. 26 al. 1 LPA et violation de domicile doit être confirmée.\n6.6. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour contrainte et dommages à la propriété (cas n° 9 et 10 de l'acte d'accusation, cf. let. B.\nsupra). Il dénonce une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'une violation des\nart. 144 et 181 CP.\n6.6.1. L'\nart. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (arrêts 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2; 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d'une manière propre à en supprimer ou en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêts 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in\nATF 141 IV 305).\nConformément à l'\nart. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (\nATF 141 IV 437 consid. 3.2.1;\n137 IV 326 consid. 3.3.1;\n134 IV 216 consid. 4.1).\n6.6.2. En substance, la cour cantonale a conclu qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que le recourant avait mis en place un système d'arrosage le long du chemin reliant les stabulations à la prairie située à l'est du domaine du centre équestre et qu'il l'avait maintenu - à tout le moins jusqu'au 23 mai 2021 -, malgré les injonctions civiles des 23 juillet 2020 et 3 février 2021, dans le but de détourner les usagers du chemin sur d'autres itinéraires. Les dommages sur le terrain de l'intimée 1 étaient notamment documentés par les rapports établis les 12 juillet 20202 et 23 juin 2021 par le vétérinaire K.________ respectivement l'ingénieur agronome L.________, ainsi que par des photographies et des vidéos. Si l'intimée 1 avait continué d'utiliser ce chemin, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait parfois - selon l'état de celui-ci - dû y renoncer. Elle s'était ainsi retrouvée bien malgré elle restreinte dans la pleine jouissance de sa propriété, ce qui suffisait à réaliser l'infraction de contrainte. En outre, dès lors que l'usage du chemin avait été partiellement entravé par le mécanisme d'arrosage et que ce sentier avait été détérioré, le recourant avait porté atteinte à la propriété de l'intimée 1. Sa condamnation pour contrainte et dommages à la propriété devait donc être confirmée."}