{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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S'agissant des cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation décrits sous lettre B. ci-dessus, la cour cantonale a en substance retenu que le faisceau d'indices était largement suffisant pour retenir que c'était bien le recourant qui avait fermé les portails de stabulation, afin d'empêcher les chevaux d'accéder à leur abri. Elle s'est notamment fondée sur: le cercle - extrêmement restreint - des personnes susceptibles d'avoir pu fermer ces portails, excluant en particulier qu'il ait pu s'agir d'un employé du manège; les courriels menaçants envoyés par le recourant à l'intimée 1 quelques jours avant les faits, dans lesquels il déplorait que l'un des portails n'avait pas été fermé durant la nuit et indiquait qu'il ne tolérait pas le passage des chevaux sur le chemin se trouvant sous son chalet et dont l'accès se faisait par les portails en question; le fait que ces missives laissaient transparaître une \"forte irritabilité\" chez le recourant et qu'il avait été manifestement dérangé par les chevaux dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, puisqu'il avait demandé l'intervention de la police au motif qu'un cheval \"excité\" avait cassé un portail, menaçait de s'enfuir et causait des nuisances.\nLe recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas pu le condamner en l'absence de tout élément matériel permettant de prouver qu'il était le responsable de la fermeture des portails. Toutefois, la cour cantonale pouvait - conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) - se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir sa culpabilité. Sa critique est donc infondée. Ensuite, il perd de vue qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. consid. 6.2.3\nsupra). Or le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi le raisonnement de celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que les portails de stabulation n'auraient pas été fermés la nuit du 5 au 6 janvier 2019 et s'appuie à cet égard sur le rapport de police. D'une part, il ne remet pas en cause que des chevaux s'étaient blessés en forçant les portails pour rejoindre leur abri, ce qui signifiait donc que ceux-ci étaient fermés. D'autre part, il ne cherche pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale selon laquelle il ne serait pas surprenant - \"considérant son caractère\" - qu'il soit allé fermer les portails après le départ de la police, afin de mettre fin à ce qu'il considérait comme des nuisances intolérables. Dans la mesure où il affirme ne pas comprendre ce que les juges cantonaux sous-entendraient en mentionnant son caractère - sauf à faire preuve \"d'antipathie\" envers lui -, il se contente d'une critique purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, on ne voit pas qu'il était insoutenable de retenir, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, qu'il avait empêché les chevaux de l'intimée 1 de rejoindre leur stabulation en fermant les portails, afin de mettre fin à ce qu'il considérait comme des nuisances intolérables.\nEn tant que le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de répondre à ses arguments au sujet des conditions météorologiques lors des nuits en question, c'est le lieu de rappeler qu'une autorité peut limiter son examen aux griefs pertinents (\nATF 142 II 154 consid. 4.2;\n138 I 32 consid. 5.1), la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (\nATF 141 V 557 consid. 3.2.1), ce qui suffit également à rejeter son grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu.\n6.4.2. S'agissant ensuite du cas n° 6 de l'acte d'accusation décrit sous lettre B. ci-dessus, les juges cantonaux ont en substance retenu que le recourant avait usé d'une carabine à air comprimé pour tirer sur des chevaux du manège, blessant ainsi la jument \"H.________\". En résumé, ils se sont fondés sur les constats des vétérinaires selon lesquels les blessures de cet animal pouvaient avoir été causées par des projectiles de plomb tels que ceux utilisés dans une telle carabine, les photographies des plaies du cheval qui correspondaient à celles décrites par les vétérinaires, une vidéo du 16 mai 2019 - prise par une usagère du centre équestre - sur laquelle on pouvait entendre des bruits compatibles avec des tirs de carabine à air comprimé, et le fait qu'une telle carabine et des munitions avaient été découvertes au domicile du recourant (cf. pp. 31-34 de l'arrêt attaqué)."}