{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (\nart. 106 al. 2 LTF;\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;\n146 IV 88 consid. 1.3.1).\n6.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les\nart. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe\nin dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (\nATF 145 IV 154 consid. 1.1;\n144 IV 345 consid. 2.2.3.1;\n127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf.\nATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe\nin dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (\nATF 148 IV 409 consid. 2.2;\n146 IV 88 consid. 1.3.1).\n6.2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 1.1.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1).\n6.3. Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B.\nsupra).\n6.3.1. En résumé, la cour cantonale a retenu que le recourant avait adopté un comportement de nature à effrayer tout aussi bien l'intimée 2 et F.________ que leurs chevaux, en s'arrêtant à 1 ou 2 mètres des animaux et en klaxonnant pour que les prénommées lui laissent le passage, tout en accélérant. Après avoir, comme déjà dit, fait sienne l'analyse de la Chambre des recours pénale et examiné les versions des parties, elle en a déduit qu'il fallait se fonder sur la version des faits de l'intimée 2, qui concordait avec celle de F.________ et n'était contredite par aucun autre élément au dossier que les dénégations - moins crédibles - du recourant (cf. pp. 20-25 de l'arrêt attaqué).\n6.3.2. Le recourant taxe cette appréciation des preuves d'arbitraire. Il affirme qu'on ne pourrait pas exclure, vu ses propres déclarations et celles de sa compagne, la présence d'une troisième cavalière sur les lieux, laquelle aurait donné un coup de cravache sur son véhicule. Ce faisant, il ne s'en prend pas à l'appréciation cantonale selon laquelle une telle hypothèse n'était nullement établie ni plausible au vu des déclarations constantes et concordantes des deux cavalières sur ce point. Son argumentation à cet égard ne va en réalité pas au-delà d'une critique de nature purement appellatoire et est, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il soutient qu'on devrait déduire des déclarations de F.________ que le coup de klaxon ne serait pas la cause de l'embardée du cheval de l'intimée 2. À cet égard, il ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir que même si le cheval était parti au galop avant le coup de klaxon, on ne pouvait pas exclure que l'animal ait été effrayé tant par le fait que le recourant s'était approché à 1 ou 2 mètres de lui que par le coup de klaxon qu'il avait donné quasi simultanément, tout en accélérant. Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue les quelques variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de l'intimée 2 - qui portent sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a précisément tenu compte - sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par la prénommée."}