{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:05", "Checksum": "03f3a50c7938aaa9a909a1a2eb31bda5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023\n\n\nsupra) ne serait que partiellement et occasionnellement impraticable, alors que l'acte d'accusation mentionnerait que ce sentier serait constamment impraticable. Il en déduit, à bien le suivre, qu'il n'aurait pas pu préparer efficacement sa défense car il lui aurait alors fallu démontrer - par des vidéos - que sa voisine empruntait ce chemin chaque fois qu'elle le voulait. En outre, il se plaint que l'acte d'accusation ne citerait pas l'ordonnance de mesures provisionnelles qu'il aurait été tenu de respecter.\nEn substance, la cour cantonale a considéré que la maxime d'accusation n'avait pas été violée, dès lors que les circonstances retenues au sujet de l'état du chemin étaient favorables au recourant. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence, laquelle prévoit que rien n'empêche l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent pas être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge (arrêts 6B_251/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.5; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3). Or on ne voit en l'espèce aucune raison de s'en écarter. On ne discerne en effet pas en quoi la modification de l'état de fait en faveur du recourant aurait mis en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation et, ainsi, empêché qu'il puisse préparer sa défense en conséquence. Le grief doit donc être rejeté. Pour le surplus, il semble que le recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral que l'acte d'accusation ne préciserait pas la date de l'ordonnance du juge civil rendue contre lui et la nature de l'injonction qu'il était tenu de respecter, de sorte que sa critique apparaît irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). En tout état, ces informations ressortent clairement de l'acte d'accusation (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation, cf. let. B.\nsupra).\n5.5. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation de la maxime d'accusation ni du principe d'immutabilité de l'acte d'accusation. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Pour le surplus, savoir si la cour cantonale pouvait retenir les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits.\n6.\n6.1. Le recourant conteste sa condamnation pour tous les chefs d'accusation. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que la violation de la présomption d'innocence. Il dénonce en outre une violation des\nart. 144 et 181 CP.\n"}