{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:05", "Checksum": "03f3a50c7938aaa9a909a1a2eb31bda5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023\n\n5.\nLe recourant se plaint de plusieurs violations de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP).\n5.1. L'\nart. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (\nATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (\nart. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (\nart. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'\nart. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'\nart. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'\nart. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).\nSelon l'\nart. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information;\nATF 143 IV 63 consid. 2.2).\n5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'acte d'accusation en retenant, s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière le 30 mars 2018, que le cheval de l'intimée 2 aurait également été effrayé par le comportement qu'il avait adopté à son abord et pas seulement par le coup de klaxon (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B\nsupra).\nLa cour cantonale a en substance retenu, afin de réfuter l'argument du recourant selon lequel le cheval serait parti au galop avant le coup de klaxon, qu'il n'était pas exclu que l'animal ait été effrayé tant par le fait que le recourant s'était approché à quelque 1 ou 2 mètres de lui que par le klaxon donné quasi simultanément, alors qu'il s'était mis à accélérer. Ce faisant, elle n'a toutefois pas constaté d'éléments factuels qui ne figureraient pas dans l'acte d'accusation. En effet, ce document mentionne en substance que le recourant était à la hauteur de l'intimée 2 et de F.________ - lesquelles circulaient à cheval - lorsqu'il avait \"donné un coup de klaxon\" et \"accéléré vivement\", et que le cheval de la première avait été \"effrayé par le bruit du klaxon\". Tout au plus la cour cantonale a-t-elle donc retenu une conséquence supplémentaire du comportement du recourant clairement décrit dans l'acte d'accusation, ce qui n'a toutefois eu aucune influence sur l'appréciation juridique et n'apparaît pas critiquable au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1\nsupra). Le grief doit partant être rejeté.\n5.3. Le recourant fait valoir que l'acte d'accusation ne préciserait pas quels chevaux auraient été blessés les 16 et 21 mai 2019 (cas n° 6 de l'acte d'accusation, cf. let. B.\nsupra) et ajoute que ces dates ne seraient pas correctes car un vétérinaire estimerait que les blessures auraient été causées entre le 18 et le 20 mai 2019. Le recourant ajoute qu'il aurait été empêché de se défendre convenablement du fait de ces imprécisions.\nCertes, l'acte d'accusation n'indique pas le nom des chevaux blessés. Néanmoins, les rapports vétérinaires au dossier, dont le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance dès le début de la procédure, contiennent un certain nombre de détails permettant de déterminer quel animal aurait été blessé, soit la jument \"H.________\". En outre, les vétérinaires estiment les blessures à des dates si proches de celles mentionnées dans l'acte d'accusation qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le comportement reproché au recourant; une légère imprécision à ce sujet est ainsi sans portée. Avec la cour cantonale, on ne voit donc pas - et le recourant n'établit pas - dans quelle mesure il aurait été empêché de ce fait de préparer convenablement sa défense. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a rejeté ce grief.\n5.4. Le recourant reproche encore aux autorités précédentes d'avoir retenu que le chemin de terre qu'il aurait endommagé (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation, cf. let. B."}