{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:05", "Checksum": "03f3a50c7938aaa9a909a1a2eb31bda5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023\n\n\n4.4.1. La cour cantonale a justifié le rejet de ces réquisitions de preuves par leur inutilité pour établir les faits précités. Elle a en effet exposé que des constats vétérinaires figuraient déjà au dossier et qu'aucun élément ne permettait de les mettre en doute ni de douter de la probité de leurs auteurs. À cet égard, le recourant soutient en substance que les rapports des vétérinaires auraient été établis \"en l'absence de contradictoire\" et que celui du vétérinaire G.________ aurait pu être \"amendé\" et \"formulé\" de manière à répondre à des demandes de l'intimée 1. Il en veut pour preuve que ce vétérinaire aurait \"antidaté\" un de ses rapports. La cour cantonale a toutefois considéré qu'il n'y avait rien d'insolite à ce que ce vétérinaire établisse - et date - un rapport quelques jours après l'intervention sur laquelle portait ce document et on ne voit pas que cette appréciation serait insoutenable, respectivement qu'il y aurait lieu de douter de la probité de ce professionnel. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi les constats vétérinaires versés au dossier seraient insuffisants pour établir les faits de la cause quant aux violations de la LPA. Il échoue ainsi à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves offerts à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire, respectivement il n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute les constats vétérinaires qui figurent au dossier.\n4.4.2. Par ailleurs, le recourant affirme qu'il aurait été privé de la possibilité de \"faire instruire des faits essentiels\" en lien avec les avis exprimés par les vétérinaires, ce qui contreviendrait à son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et à la maxime de l'instruction (art. 6 CPP). Il ne précise toutefois pas quels seraient ces faits ni quelle influence ceux-ci pourraient avoir sur l'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).\n4.5. En définitive, chacun des rejets des réquisitions de preuves susmentionnées étant motivé et fondé sur une appréciation anticipée qui n'est pas entachée d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit du recourant de faire administrer des preuves pertinentes ni son droit à un procès équitable ou la maxime de l'instruction en refusant d'administrer les moyens de preuves qu'il a proposés. Les griefs doivent partant être rejetés.\nPour le surplus, la question de savoir si la cour cantonale pouvait - sur la base des éléments au dossier - reconnaître le recourant coupable des infractions reprochées relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, qui seront examinés au consid. 6\ninfra.\n"}