{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'\nart. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition concrétise, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'\nart. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3; 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 2.1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (\nATF 146 III 73 consid. 5.2.2;\n144 II 427 consid. 3.1.3;\n141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1).\n4.3. Tout d'abord, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir statué tardivement sur sa requête visant à entendre sa compagne aux débats de première instance, respectivement reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre l'intéressée aux débats d'appel.\n4.3.1. Les juges cantonaux ont relevé que le recourant avait requis l'audition de sa compagne en lien avec les faits décrits sous lettre B. ci-dessus (cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation, violation de la LPA et violation de domicile). En substance, ils ont considéré que si la compagne du recourant avait eu l'intention de venir témoigner à l'audience de première instance, elle aurait dû se rendre disponible dans l'attente de la décision du premier juge au sujet de cette réquisition. Ils ont ajouté qu'au vu des liens qui l'unissaient au recourant, son témoignage n'aurait de toute manière qu'une faible valeur probante. Enfin, les faits remontaient à plus de trois ans et on ne voyait donc pas que ce témoin puisse se souvenir avec précision de son emploi du temps et, en particulier, si elle avait passé les soirées et les nuits des 4 au 6 janvier 2019 avec le recourant, sans discontinuer. Ce témoignage apparaissait en conséquence inutile au traitement de l'appel et la réquisition devait être rejetée.\n4.3.2. Le recourant conteste que sa compagne ait dû s'attendre à témoigner aux débats de première instance et dû s'organiser pour pouvoir y participer. Il estime que le premier juge aurait violé l'art. 202 al. 1 let. b CPP en convoquant ce témoin quatre jours seulement avant l'audience, alors que la disposition précitée prévoirait un délai de dix jours à cet égard. Ces questions peuvent demeurer indécises en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre pas la pertinence du témoignage de l'intéressée ni son influence sur l'issue du litige. Il se contente pour l'essentiel d'affirmer - dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable - qu'on ne pourrait pas préjuger de la fiabilité de la mémoire de sa compagne ni de la teneur de son témoignage, cela d'autant moins qu'elle serait dotée d'importantes capacités cognitives. Pour le reste, il ne s'attaque pas au second motif invoqué par les juges cantonaux pour refuser cette preuve, à savoir la faible force probante qui devrait lui être accordée. On cherche ainsi en vain dans l'écriture du recourant - au-delà d'une discussion libre, partant irrecevable - une motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est dans cette mesure irrecevable.\nPour le surplus, le recourant explique que sa compagne aurait pu apporter des précisions sur deux points liés à la violation grave des règles de la circulation routière reprochée (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B\nsupra). Il ne résulte toutefois pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait requis le témoignage de sa compagne à ce sujet et il ne soulève pas de grief de déni de justice de la part de l'autorité cantonale sur ce point. Son argumentation est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).\n4.4. Ensuite, le recourant fait reproche à la cour cantonale d'avoir refusé sa requête tendant à la production des dossiers des vétérinaires et des correspondances échangées entre ces derniers et l'intimée 1 (cas nos 2, 3 et 6 de l'acte d'accusation, cf. let. B.\nsupra). Il se plaint en outre d'une violation de son droit à un procès équitable et de la maxime de l'instruction."}