{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\nPar avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en raison d'une réorganisation interne du Tribunal fédéral, la cause serait désormais traitée par la IIe Cour de droit pénal, sous la référence 7B_102/2023.\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\nConsidérant en droit :\n1.\nDirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.\n2.\nLa requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.\n3.\n3.1. Le recourant reproche tout d'abord aux autorités précédentes de l'avoir condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B.\nsupra), en se fondant sur les considérants d'un arrêt du 3 novembre 2021 de la Chambre des recours pénale, rendu dans une procédure de classement qui avait précédé son renvoi en jugement devant le premier juge. Sous le couvert d'une violation de l'art. 30 Cst., de la maxime de l'accusation (art. 6 CPP) et de la présomption d'innocence (art. 10 CPP), il apparaît se plaindre en réalité d'une violation de son droit d'être entendu.\nEn substance, le premier juge et la cour cantonale ont repris l'analyse détaillée des déclarations du recourant et des cavalières impliquées dans le cas susmentionné, à laquelle la Chambre des recours pénale s'était livrée dans le cadre de la procédure de classement qui opposait le recourant à l'une de ces cavalières. Les autorités précédentes ont fait leur la motivation de la Chambre des recours pénale, la considérant comme convaincante; ils l'ont au surplus examinée à la lumière des versions présentées par les parties dans le cadre de la présente procédure. Une telle manière de procéder n'apparaît pas critiquable. En effet, le premier juge et la cour cantonale ont clairement exposé à quels considérants de la Chambre des recours pénale ils se référaient ainsi que les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de s'en écarter dans le cas d'espèce. Leur motivation était en outre suffisante pour permettre au recourant d'en comprendre la portée et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf. sur le devoir de motivation:\nATF 142 I 135 consid. 2.1). Quoi qu'en dise le recourant, il importe peu qu'il ait eu le rôle de plaignant dans la procédure de classement. Il ne démontre en effet pas qu'il y aurait lieu de douter des déclarations qu'il a faites en cette qualité ou que celles-ci ne seraient pas valides. Il est en outre relevé que les déclarations des parties examinées par la Chambre des recours pénale faisaient partie intégrante du dossier de la cause et que les autorités précédentes pouvaient ainsi les apprécier librement (\nart. 10 al. 2 CPP), ce qu'elles ont au demeurant fait. On ne décèle dès lors aucune violation du droit d'être entendu ni aucune autre violation du droit fédéral ou constitutionnel sur ce point. Pour le reste, l'analyse des déclarations des parties relève de l'appréciation des preuves et il y est donc renvoyé (cf. consid. 6.3\ninfra).\n3.2. Ensuite, à bien le suivre, le recourant soutient que le premier juge n'aurait pas eu une connaissance précise du dossier de la cause à l'audience des débats du 21 mars 2022. Il y voit une violation de son droit à un procès équitable. Pour autant que soulevé devant l'autorité cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), un tel grief est manifestement infondé. Rien ne permet en effet de retenir que cette autorité, qui était en possession du dossier depuis le 16 mars 2022, n'en aurait pas pris connaissance avant l'audience. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n"}