{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-102-2023_2025-04-07.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.04.2025_7B_102/2023", "Checksum": "aa641c740c2a38578dabc4d334d3adb0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 07.04.2025 7B_102/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 07.04.2025 7B_102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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C.________,\nreprésentée par Me Thierry de Mestral, avocat,\nintimés.\nObjet\nViolation grave des règles de la circulation routière, violation du domicile, infraction à la LF sur la protection des animaux, etc.; arbitraire; peine; sursis,\nrecours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud\ndu 28 novembre 2022 (n° 366 PE19.006828-AUI).\nFaits :\nA.\nPar jugement du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal de police) a libéré A.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte, de voies de fait, de dommages à la propriété, de violation de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de violation simple des règles de la circulation routière et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. En revanche, il l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation de domicile, de violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455), de contrainte et de dommages à la propriété (cas n° 1 à 3, 6 et 9 à 10 de l'acte d'accusation). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 40 fr. le jour, sans sursis. ll l'a en outre condamné à verser 2'827 fr. à B.________ et 15'309 fr. à A.________, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.\nB.\nPar arrêt du 28 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement modifié le jugement du 25 mars 2022, en ce sens qu'elle a prononcé une peine privative de liberté de 200 jours en lieu et place d'une peine pécuniaire de la même quotité. Le jugement précité a été confirmé pour le surplus.\nEn résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, que A.________ conteste largement devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 6\ninfra) :\nA.________ est né en 1956. Spécialiste en médecine interne générale à la retraite, il vit avec sa compagne, D.________, à U.________. Il est président et fondateur de l'association E.________, laquelle est propriétaire d'un chalet à V.________ dans lequel il séjourne régulièrement. Ce chalet est situé aux abords d'un centre équestre, dont l'exploitante et propriétaire au moment des faits était A.________ (ci-après: l'intimée 1).\nLe 30 mars 2018, A.________ a circulé au volant de son véhicule. Arrivé à la hauteur de B.________ (ci-après: l'intimée 2) et de F.________, lesquelles circulaient à cheval, il a donné un coup de klaxon et accéléré vivement. Effrayé par le bruit du klaxon, le cheval de la première s'est enfui à travers champs, échappant en partie au contrôle de sa cavalière qui n'est toutefois pas tombée, la mettant ainsi en danger (cas n° 1 de l'acte d'accusation).\nDans les nuits des 4 au 6 janvier 2019, A.________ a, par deux fois, pénétré sans droit sur la propriété de l'intimée 1 et a fermé les deux portails de stabulation libre, empêchant ainsi les chevaux dans le pré de rentrer dans leur abri et d'avoir accès à l'eau. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, les chevaux ont forcé le portail pour rejoindre leur stabulation, ce qui leur a occasionné des blessures (cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation).\nLes 16 et 21 mai 2019, A.________ a, au moyen d'une carabine à air comprimé acquise illégalement, tiré sur des chevaux du manège, leur causant des lésions sur différentes parties du corps (cas n° 6 de l'acte d'accusation).\nEn juillet 2020, A.________ a - en dépit de l'ordonnance de mesures superprovisionnelle rendue le 23 juillet 2020 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte qui lui enjoignait d'arrêter sans délai l'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle n° xxx - remplacé le système en place par un autre quasiment permanent et bien plus important, dans le but d'empêcher le passage de tiers autour du chalet. Depuis lors, l'intimée 1 avait parfois dû renoncer à laisser ses chevaux accéder au pâturage, le chemin de terre étant devenu par moment impraticable en raison des inondations.\nPar la suite et jusqu'au 23 juin 2021 à tout le moins, notamment les 5 et 6 juin 2021, A.________ a continué d'arroser les voies d'accès pour les chevaux et les cavaliers se trouvant sur la parcelle n° xxx, malgré l'interdiction qui lui avait été faite, ainsi qu'à l'association E.________, d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1,5 mètres de la limite de la parcelle précitée. Ce faisant, A.________ a rendu le chemin d'accès partiellement et occasionnellement inutilisable et dangereux, avec des risques d'effondrement du terrain. Il a agi de la sorte afin de forcer l'intimée 1 à faire transiter les chevaux par un autre chemin (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation).\n"}