6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1). Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à l'intimée, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concernait l'infraction de violation du secret professionnel. 1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'occurrence pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 1.5. Indépendamment des conditions posées par l' art.