Le recourant s'abstient cependant de tout développement quant à la nature de la souffrance morale qu'il aurait personnellement ressentie en lien avec la communication par l'intimée, à l'attention de son employeuse, d'informations supposément confidentielles le concernant. Il ne prétend en particulier pas que, précisément en raison de cette communication, son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.