1.3. 1.3.1. Dans son recours en matière pénale, le recourant indique qu'il entend solliciter, au titre de ses prétentions civiles, une indemnité pour tort moral, à hauteur de 5'000 francs. 1.3.2. Le recourant s'abstient cependant de tout développement quant à la nature de la souffrance morale qu'il aurait personnellement ressentie en lien avec la communication par l'intimée, à l'attention de son employeuse, d'informations supposément confidentielles le concernant.