{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1018-2024_2024-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=21.10.2024&to_date=21.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=24&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-10-2024-7B_1018-2024&number_of_ranks=34", "Checksum": "e67df4919aa6952c5b617d0a04c7eb22"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1018/2024", "7B_1018/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 21.10.2024 7B 1018/2024 (7B_1018/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 21.10.2024 7B 1018/2024 (7B_1018/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 21.10.2024 7B 1018/2024 (7B_1018/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement (recours manifestement irrecevable) | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 07:09:25", "Checksum": "5a73393257931106254bdc436f793c6e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 21.10.2024 7B 1018/2024 (7B_1018/2024)\nRegeste:\nOrdonnance de classement (recours manifestement irrecevable) | Procédure pénale\n\n1.3.\n1.3.1. Dans son recours en matière pénale, le recourant indique qu'il entend solliciter, au titre de ses prétentions civiles, une indemnité pour tort moral, à hauteur de 5'000 francs.\n1.3.2. Le recourant s'abstient cependant de tout développement quant à la nature de la souffrance morale qu'il aurait personnellement ressentie en lien avec la communication par l'intimée, à l'attention de son employeuse, d'informations supposément confidentielles le concernant. Il ne prétend en particulier pas que, précisément en raison de cette communication, son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.\nC'est le lieu de rappeler qu'une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1).\nCela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à l'intimée, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concernait l'infraction de violation du secret professionnel.\n1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'occurrence pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.\n1.5. Indépendamment des conditions posées par l'\nart. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne présentant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.\n2.\nAu vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans le cadre la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.\nLe recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 21 octobre 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Tinguely"}