{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1018-2024_2024-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=21.10.2024&to_date=21.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=24&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-10-2024-7B_1018-2024&number_of_ranks=34", "Checksum": "e67df4919aa6952c5b617d0a04c7eb22"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1018/2024", "7B_1018/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Tinguely.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Céline Matchoulian-Ghazarian, avocate\nrecourant,\ncontre\n1. Ministère public de la République et canton de Genève,\nroute de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,\n2. B.________,\nreprésentée par Me Marc Hochmann Favre, avocat,\nintimés.\nObjet\nOrdonnance de classement (recours manifestement irrecevable),\nrecours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juillet 2024 (ACPR/541/2024 - P/13561/2022).\nFaits :\nA.\nPar arrêt du 23 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mai 2024 par le Ministère public genevois.\nB.\nPar acte du 16 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juillet 2024.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 149 IV 9 consid. 2).\n1.1.\n1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des\nart. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (\nATF 148 IV 432 consid. 3.3).\n1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf.\nart. 42 al. 1 LTF;\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\nDans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1;\n138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1).\n1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 21 juin 2022, le recourant avait déposé une plainte pénale contre la Dre B.________ (ci-après: l'intimée) pour violation du secret professionnel (art. 321 CP), voire diffamation (art. 173 CP).\nEn substance, le recourant, infirmier de profession, reprochait à l'intimée - médecin qu'il avait consultée, sur demande de son employeuse (C.________ SA), dans le but d'évaluer le bien-fondé de son arrêt de travail et des prestations salariales versées dans ce contexte - d'avoir communiqué à son employeuse, les 10 et 18 février 2022, le fait qu'il s'était montré \"très arrogant et pas du tout compliant\" durant ses consultations, qu'il avait tenu des \"propos extrêmement graves\" à l'égard de l'institution pour laquelle il travaillait et qu'il avait décrit \"un parcours professionnel extrêmement chaotique\". Dans sa plainte, le recourant a expliqué que la communication de ces propos était survenue alors qu'il avait pourtant refusé de signer les documents visant à délier l'intimée de son secret médical.\n"}