Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettaient pas de pallier le risque de fuite. 3.5. Le risque de fuite justifiant à lui seul le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs alternatifs de détention invoqués, à savoir le danger de collusion et de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. b et c et al. 1 bis CPP; arrêts 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7).