221 CPP). Pour le reste, le recourant n'a formulé ni grief ni motivation au sujet des conclusions qu'il a prises portant sur les autres mesures de substitution relatives au risque de fuite, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_1123/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettaient pas de pallier le risque de fuite. 3.5.