Ainsi, il est judicieux de ne pas prendre le risque que le recourant puisse échapper aux autorités de poursuite pénale et de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté en prévision de l'audience de jugement. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas en quoi un tel cadre ne permettrait pas la préparation de son procès dans des conditions adéquates, un tel motif n'étant d'ailleurs pas prévu par les dispositions légales concernant les conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 CPP).